S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
77. Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production lorsque ce dernier lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 11 253 $.
D. 1253-2018, a. 77.
77. Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production lorsque ce dernier lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 572 $.
D. 1253-2018, a. 77.
77. Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production lorsque ce dernier lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 300 $.
D. 1253-2018, a. 77.
77. Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production lorsque ce dernier lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 172 $.
D. 1253-2018, a. 77.
77. Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production lorsque ce dernier lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 000 $.
D. 1253-2018, a. 77.
En vig.: 2018-09-20
77. Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production lorsque ce dernier lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 000 $.
D. 1253-2018, a. 77.